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Les mécanismes clés, expliqués simplement

Un lexique pour comprendre, sans jargon, les grandes notions de la fiscalité et de la gestion de patrimoine du chef d’entreprise, avec, chaque fois que possible, l’article de loi correspondant.

92 termes

À lire.Ce lexique est volontairement simplifié et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal. Les conditions, seuils, taux et durées exacts dépendent de votre situation et de la réglementation en vigueur, susceptible d’évoluer.

Transmission d’entreprise

Pacte Dutreil

Art. 787 B CGI

Engagement de conservation des titres d’une société qui permet de ne payer les droits de donation ou de succession que sur 25 % de la valeur de l’entreprise (abattement de 75 %), sous conditions.

Même avantage de 75 % pour une entreprise exploitée en nom propre (sans société), sous des conditions d’engagement de conservation propres.

Avant la transmission, un ou plusieurs associés s’engagent ensemble à garder les titres pendant une durée minimale, condition d’entrée dans le Pacte Dutreil.

Après la donation ou le décès, chaque bénéficiaire s’engage à conserver à son tour les titres pendant une durée supplémentaire.

Abattement de 75 %

Art. 787 B CGI

La réduction appliquée par le Pacte Dutreil : seuls 25 % de la valeur des titres sont soumis aux droits de mutation.

Lorsqu’on donne en pleine propriété des titres sous Pacte Dutreil avant ses 70 ans, les droits de donation sont en plus réduits de moitié.

Fonction de direction

Art. 787 B CGI

L’un des signataires du pacte doit exercer une véritable fonction de direction dans la société pendant la durée requise.

Société exerçant une activité réelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale), par opposition à la simple gestion d’un patrimoine.

Holding qui participe activement à la conduite de son groupe et au contrôle de ses filiales ; à ce titre, elle peut être éligible au Pacte Dutreil.

Donation-partage

Art. 1075 s. Code civil

Donation par laquelle on répartit de son vivant ses biens entre ses héritiers, en figeant les valeurs au jour de l’acte pour éviter les contestations futures.

Somme versée par l’héritier qui reçoit un bien de plus grande valeur (par ex. l’entreprise) aux autres, afin d’équilibrer les lots d’une donation-partage.

Démembrement & transmission familiale

Séparer la propriété d’un bien en deux : l’usufruit (l’usage et les revenus) et la nue-propriété (la propriété sans la jouissance).

Droit d’utiliser un bien et d’en percevoir les revenus (loyers, dividendes) sans en avoir la pleine propriété.

Propriété d’un bien sans le droit d’en jouir ; au décès de l’usufruitier, elle redevient pleine propriété, en principe sans impôt supplémentaire.

Barème qui fixe, selon l’âge de l’usufruitier, la répartition de valeur entre usufruit et nue-propriété pour le calcul des droits.

Donner la nue-propriété tout en conservant l’usufruit : on transmet à un coût fiscal réduit (droits calculés sur la seule nue-propriété) en gardant l’usage et les revenus.

Usufruit portant sur une somme d’argent : l’usufruitier peut l’utiliser, à charge d’en restituer l’équivalent au nu-propriétaire à la fin.

Holding & sociétés

Société dont l’objet est de détenir et gérer des participations dans d’autres sociétés et des actifs, afin d’organiser un patrimoine.

Holding qui se limite à détenir des titres et à exercer ses droits d’actionnaire, sans animer ses filiales.

Régime mère-fille

Art. 145 & 216 CGI

Les dividendes reçus d’une filiale (participation d’au moins 5 % conservée 2 ans) sont quasi exonérés d’IS : seule une quote-part de frais de 5 % reste imposée.

Intégration fiscale

Art. 223 A CGI

Un groupe détenu à au moins 95 % peut regrouper les bénéfices et les pertes de ses sociétés pour ne payer qu’un impôt d’ensemble.

Régime des titres de participation

Art. 219 I a quinquies CGI

La plus-value de cession de titres de participation détenus au moins 2 ans est exonérée d’IS, sauf une quote-part de frais de 12 %.

Permet de réaliser fusions et restructurations entre sociétés sans imposition immédiate des plus-values.

Financer une acquisition par l’emprunt : tant que la rentabilité dépasse le coût du crédit, l’emprunt amplifie le rendement des fonds investis.

Dissocier la part du capital détenue et le contrôle (droits de vote), grâce aux statuts ou à des titres de préférence.

Titres dotés de droits particuliers (vote, dividendes) permettant, par exemple, de transmettre le capital tout en gardant le pouvoir.

Le dirigeant vend son entreprise à une holding qu’il détient : il dégage des liquidités tout en restant aux commandes.

Racheter une société via une holding qui emprunte, l’emprunt étant remboursé par les dividendes de la société rachetée.

Sommes qu’un associé prête à sa société ; elles peuvent être remboursées ou incorporées au capital.

Holding qui se limite à détenir des participations, sans exercer d’autre activité.

Holding qui détient des participations et exerce en plus une activité propre (prestations, activité commerciale…).

Deux manières de constituer une holding : « par le haut », en apportant à une société nouvelle les titres d’une société existante ; « par le bas », en filialisant une activité au sein d’une société déjà en place.

Accord qui autorise et encadre les prêts et avances de trésorerie entre sociétés d’un même groupe, par dérogation au monopole bancaire.

Honoraires facturés par une holding à ses filiales pour des prestations de direction ou de services ; leur réalité et leur prix doivent être justifiés.

Renonciation par une société à une créance qu’elle détient, souvent sur une filiale ; son traitement fiscal dépend de son caractère commercial ou financier.

Amendement Charasse

Art. 223 B CGI

Dans un groupe intégré, limite la déduction des charges financières lorsqu’une société rachète une cible auprès d’un actionnaire qui la contrôle (rachat « à soi-même »).

Sociétés placées entre le détenteur et la société opérationnelle (par ex. une holding) ; leur interposition est admise mais encadrée par certains régimes (Pacte Dutreil…).

Cession & réinvestissement

Apport-cession

Art. 150-0 B ter CGI

Apporter ses titres à une holding que l’on contrôle avant de les vendre : l’imposition de la plus-value est mise en report, sous condition de réinvestir une part du prix dans une activité éligible.

Report d’imposition

Art. 150-0 B ter CGI

L’impôt sur la plus-value n’est pas effacé mais différé, tant que les conditions prévues par la loi sont respectées.

Obligation de remploi

Art. 150-0 B ter CGI

Si la holding vend les titres apportés dans un certain délai, elle doit réinvestir une part importante du prix (seuil fixé par la loi) dans une activité éligible pour conserver le report.

Sursis d’imposition

Art. 150-0 B CGI

Report automatique de l’imposition lorsqu’on apporte ses titres à une société soumise à l’IS que l’on ne contrôle pas.

Donner des titres avant de les vendre efface la plus-value latente : le bénéficiaire ne sera imposé, plus tard, que sur la hausse postérieure à la donation. Exception : pour les titres relevant de l’article 163 bis H (gain des managers), le gain est imposé au nom du donateur l’année de la donation.

Donner des titres avant de les vendre : la plus-value latente est purgée, le donataire n’étant imposé, en cas de revente, que sur la hausse postérieure à la donation, sauf titres relevant de l’article 163 bis H.

L’ordre dans lequel donation, apport et cession sont réalisés ; il conditionne le traitement fiscal de l’ensemble et la sécurité du montage.

Fusions & restructurations

Opération par laquelle une société en absorbe une autre : la société absorbée disparaît et transmet l’ensemble de son actif et de son passif.

Opération par laquelle une société se divise, son patrimoine étant réparti entre plusieurs sociétés.

Apport par une société d’une branche d’activité à une autre société, en contrepartie de titres.

Formes juridiques

Société par actions à statuts très souples, soumise à l’IS, à responsabilité limitée aux apports ; adaptée aux titres de préférence et à la transmission.

Société à objet civil (gérer un patrimoine, de l’immobilier), imposable à l’IR ou à l’IS, mais dont les associés répondent indéfiniment des dettes.

Société commerciale à responsabilité limitée, au fonctionnement plus encadré que la SAS.

Société de participations financières de professions libérales : holding réservée aux professionnels libéraux pour détenir des titres de SEL.

Professionnel indépendant chargé d’évaluer les apports en nature lors d’une constitution ou d’une augmentation de capital (Code de commerce).

Professionnel indépendant qui contrôle les conditions et la parité d’échange d’une fusion (Code de commerce).

Fiscalité générale

Abus de droit fiscal

Art. L. 64 LPF

L’administration peut écarter un acte fictif ou motivé par le seul but d’éluder l’impôt, avec des pénalités.

Mini-abus de droit

Art. L. 64 A LPF

Vise les montages ayant un but principalement (et non plus exclusivement) fiscal.

Clause anti-abus (IS)

Art. 205 A CGI

Écarte, pour l’IS, les montages non authentiques dont le but principal est un avantage fiscal contraire à l’objet de la loi.

Acte contraire à l’intérêt de l’entreprise (par ex. un avantage injustifié) que l’administration peut réintégrer dans le résultat imposable.

Part des bénéfices distribuée aux associés ; imposée différemment selon qu’elle est perçue par une personne ou par une société.

TVA des holdings

Art. 271 CGI

Une holding « pure » ne récupère en principe pas la TVA (absence d’activité taxable) ; une holding « mixte » peut la déduire, le cas échéant selon un prorata.

Proportion de TVA récupérable lorsqu’une société a à la fois des activités ouvrant droit à déduction et des activités qui n’y ouvrent pas droit.

Taxe due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA sur la plus grande partie de leur activité, assise sur les rémunérations versées.

Gouvernance & protection

Règles de fonctionnement d’une société, rédigées pour organiser les pouvoirs, les revenus et la transmission.

Accord entre associés qui complète les statuts (entrée et sortie, gouvernance, cession des titres).

Document qui accompagne une donation (souvent d’une somme d’argent) pour en fixer les conditions : emploi des fonds, inaliénabilité, etc.

Ensemble des règles organisant les biens des époux (communauté, séparation de biens…), déterminantes pour la protection et la transmission.

Mobilité internationale

Résidence fiscale

Art. 4 B CGI

Une personne est domiciliée fiscalement en France si elle y a son foyer ou son lieu de séjour principal, si elle y exerce son activité professionnelle principale ou si elle y a le centre de ses intérêts économiques. Un seul de ces critères suffit. Lorsque deux États considèrent la même personne comme résidente, la convention fiscale applicable la départage.

Traité entre deux États qui répartit le droit d’imposer chaque catégorie de revenus et organise l’élimination de la double imposition, par exonération ou par crédit d’impôt. Elle prime sur la loi interne.

Règle d’une convention fiscale qui désigne un seul État de résidence lorsque deux États revendiquent la même personne : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité et, à défaut, accord entre les administrations.

Exit tax

Art. 167 bis CGI

Imposition des plus-values latentes sur les droits sociaux lors du transfert du domicile fiscal hors de France, lorsque le contribuable a été résident fiscal français au moins six des dix années précédant le départ et que ses participations dépassent 800 000 € ou 50 % des bénéfices d’une société. Le sursis de paiement est automatique vers un État de l’Union européenne ou un État lié à la France par des conventions d’assistance administrative et au recouvrement, non inscrit sur la liste des États non coopératifs ; ailleurs, il est accordé sur demande, avec des garanties.

Dégrèvement de l’exit tax

Art. 167 bis VII CGI

L’impôt en sursis est dégrevé si les titres sont toujours détenus deux ans après le départ, ou cinq ans lorsque leur valeur globale dépasse 2,57 millions d’euros. Une cession, un rachat ou une annulation des titres avant ce terme rend l’impôt exigible.

Régime applicable aux salariés et dirigeants appelés de l’étranger à exercer en France, qui n’ont pas été résidents fiscaux français au cours des cinq années civiles précédant leur prise de fonctions. La prime d’impatriation est exonérée d’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la prise de fonctions, et certains revenus de source étrangère le sont à hauteur de 50 %.

Supplément de rémunération lié à l’exercice de l’activité en France, exonéré dans le cadre du régime des impatriés. À défaut de prime prévue au contrat, la personne recrutée directement à l’étranger peut opter pour une évaluation forfaitaire égale à 30 % de sa rémunération nette.

Les résidents fiscaux français déclarent chaque année, avec leur déclaration de revenus, les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger (formulaire n° 3916-3916 bis), y compris les comptes d’actifs numériques et les contrats d’assurance-vie souscrits hors de France.

Amende de 1 500 € par compte non déclaré, portée à 10 000 € lorsque le compte est situé dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France. Le délai de reprise de l’administration peut en outre être porté à dix ans (art. L. 169 LPF).

Les droits de donation et de succession portent sur les biens situés en France et hors de France lorsque le donateur ou le défunt est domicilié en France, ou lorsque l’héritier ou le donataire y est domicilié et l’a été au moins six des dix années précédentes. Dans les autres cas, seuls les biens situés en France sont imposables en France.

Règlement qui désigne, pour les successions ouvertes depuis le 17 août 2015, la loi civile applicable à l’ensemble de la succession : celle de la résidence habituelle du défunt, sauf choix de la loi de sa nationalité. Il ne règle pas l’imposition, qui relève de chaque État et des conventions fiscales.

Une personne qui n’est pas domiciliée fiscalement en France n’est soumise à l’impôt sur la fortune immobilière qu’à raison de ses biens et droits immobiliers situés en France, détenus directement ou par l’intermédiaire de sociétés, lorsque leur valeur nette dépasse 1,3 million d’euros.

Rémunération des dirigeants

Ensemble des instruments (actions ordinaires ou de préférence, BSA, actions gratuites, BSPCE) proposés aux dirigeants et cadres d’une société, le plus souvent lors d’un LBO, pour les associer à la création de valeur jusqu’à la sortie de l’investisseur.

Depuis le 15 février 2025, le gain tiré de la cession de titres acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant est imposé comme un salaire. La fraction comprise dans une limite liée à la progression de la valeur de la société relève du régime des plus-values, si le titulaire a supporté un risque de perte et, hors actions gratuites, BSPCE et stock-options, a détenu les titres au moins deux ans.

Rapport entre la valeur réelle de la société à la cession et sa valeur réelle à l’entrée du manager, multiplié par trois. Il fixe la part du gain qui peut relever du régime des plus-values au titre de l’article 163 bis H.

Instruments, souvent des actions de préférence, qui donnent aux managers une part de la plus-value supérieure à leur part du capital investi, en fonction de la performance atteinte à la sortie.

BSPCE

Art. 163 bis G CGI

Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, réservés aux salariés et dirigeants de jeunes sociétés éligibles. Le gain d’exercice est imposé au taux forfaitaire de 12,8 % (30 % si le bénéficiaire a moins de trois ans d’activité dans la société), prélèvements sociaux en sus ; le gain de cession ultérieur suit le régime des plus-values.

Actions gratuites (AGA)

Art. 80 quaterdecies CGI

Actions attribuées sans contrepartie financière aux salariés et mandataires sociaux, à l’issue d’une période d’acquisition. Le gain d’acquisition est imposé comme un salaire, avec un abattement de 50 % dans la limite de 300 000 € par an pour les plans autorisés depuis 2018 ; la plus-value de cession ultérieure suit son propre régime.

Contribution due sur la fraction du gain des managers imposée comme un salaire au-delà de la limite de l’article 163 bis H. Elle s’ajoute au barème de l’impôt sur le revenu, soit un taux marginal de 59 % avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.