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Quasi-usufruit

Usufruit portant sur une somme d’argent : l’usufruitier peut l’utiliser, à charge d’en restituer l’équivalent au nu-propriétaire à la fin.

À lire.Cette définition est volontairement simplifiée. Elle ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal. Les conditions, seuils, taux et durées exacts dépendent de votre situation et de la réglementation en vigueur.

Quel texte s’applique ?

  • Art. 587 C. civ. : Lorsque l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, l’usufruitier a le droit de s’en servir, à charge de rendre à la fin de l’usufruit des choses de même quantité et qualité ou leur valeur estimée à la date de la restitution.
  • Art. 621 C. civ. : En cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix.
  • Art. 774 bis CGI : Pour les successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023, la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit n’est pas déductible de l’actif successoral, sauf exceptions ; sa valeur est taxée aux droits de succession dus par le nu-propriétaire.
  • BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 200 à 290 : Commentaires de l’administration sur le champ de l’article 774 bis, ses exceptions et la liquidation des droits.

Origine

Le quasi-usufruit naît lorsque l’usufruit porte dès l’origine sur une somme d’argent, par exemple après la donation de la nue-propriété d’une somme ou dans une succession où le conjoint survivant reçoit l’usufruit d’avoirs bancaires. Il naît aussi lorsqu’un bien démembré est vendu et que l’usufruitier et le nu-propriétaire conviennent de reporter l’usufruit sur le prix. À défaut d’accord, le prix se répartit entre eux selon la valeur de leurs droits.

Dette de restitution

À la fin de l’usufruit, le plus souvent au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire devient créancier d’une somme égale à celle reçue en quasi-usufruit. La créance est généralement constatée par écrit, dans l’acte de donation ou dans une convention de quasi-usufruit, afin d’en établir le montant et l’origine.

Au décès de l’usufruitier

  • La dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit n’est pas déductible de l’actif successoral (successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023).
  • La valeur correspondante est soumise aux droits de succession dus par le nu-propriétaire, calculés d’après son lien de parenté avec l’usufruitier au moment de la succession ou, si les droits sont inférieurs, au moment de la constitution de l’usufruit. Les droits payés lors de la constitution de l’usufruit s’imputent, sans restitution possible.
  • La loi écarte ce régime pour les dettes contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, s’il est justifié qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, et pour les usufruits du conjoint survivant résultant des articles 757 ou 1094-1 du Code civil.
  • L’administration admet en outre que le texte ne s’applique pas aux sommes issues d’une opération dont le défunt n’a pas été à l’initiative (indemnité d’expropriation ou d’assurance, dividendes prélevés sur les réserves) ni à l’usufruit reçu comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 270 et 275).

Comment la règle s’applique-t-elle ? Exemple chiffré

Cession de titres démembrés avec report de l’usufruit sur le prix

Exemple illustratif : un parent a donné à son enfant la nue-propriété de titres en conservant l’usufruit. Les titres sont vendus 800 000 € et les parties conviennent de reporter l’usufruit sur le prix. Le parent dispose de la somme ; à son décès, l’enfant est créancier de la restitution. Le traitement de cette dette dépend de la justification de l’absence d’objectif principalement fiscal.

Prix de cession reporté en quasi-usufruit
800 000 €
Dette de restitution au décès
800 000 €
Objectif non principalement fiscal justifié : dette déduite de l’actif successoral
− 800 000 €
À défaut : dette non déductible, valeur taxée au nom du nu-propriétaire
800 000 €

Règles vérifiées au .

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