←BibliothèqueHolding & sociétés

Holding patrimoniale

Société qui détient et gère les participations et autres actifs d’un patrimoine ; ses dividendes de filiales relèvent du régime mère-fille (art. 145 CGI).

À lire.Cette définition est volontairement simplifiée. Elle ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal. Les conditions, seuils, taux et durées exacts dépendent de votre situation et de la réglementation en vigueur.

Quel texte s’applique ?

  • Art. 145 CGI : Fixe les conditions du régime des sociétés mères : titres nominatifs ou déposés, détention d’au moins 5 % du capital de la filiale, conservation pendant deux ans.
  • Art. 216 CGI : Exonère d’impôt sur les sociétés les dividendes reçus dans ce régime, sous déduction d’une quote-part de frais et charges de 5 %, ramenée à 1 % au sein d’un groupe intégré.
  • Art. 235 ter C CGI : Institue une taxe de 20 % sur certains actifs non affectés à une activité opérationnelle détenus par des holdings patrimoniales, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Qu’est-ce qui distingue une holding patrimoniale d’une holding animatrice ?

La loi ne définit pas la holding patrimoniale. L’expression désigne une société qui détient des titres et des actifs, sans animer effectivement ses filiales. La holding animatrice, à l’inverse, participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales.

La distinction commande l’accès à plusieurs régimes réservés aux sociétés opérationnelles ou animatrices, notamment le pacte Dutreil et l’exonération des biens professionnels à l’IFI. Elle s’apprécie en fait, au vu des fonctions réellement exercées par la holding.

Comment les dividendes sont-ils imposés ?

Lorsque les conditions de l’article 145 sont réunies, les dividendes versés par une filiale à la holding ne sont imposés à l’impôt sur les sociétés que sur une quote-part de 5 %. La trésorerie peut ensuite financer de nouveaux investissements au niveau de la holding.

L’imposition personnelle de l’associé n’est pas supprimée : elle intervient lorsque la holding lui distribue à son tour des dividendes. La holding n’a pas pour effet de rendre disponibles, à titre personnel, des sommes non imposées.

La holding est-elle concernée par la taxe sur les actifs non opérationnels ?

L’article 235 ter C vise les sociétés dont l’actif atteint 5 millions d’euros, contrôlées à 50 % au moins par une personne physique et son cercle familial, et dont les revenus passifs excèdent la moitié des produits. L’assiette est limitative : biens somptuaires (yachts, aéronefs, véhicules de tourisme, bijoux, vins, chevaux de course) et logements dont l’associé se réserve la jouissance. Les actifs financiers n’y figurent pas.

La rémunération des dirigeants par l’intermédiaire de leur holding, sous forme de management fees, suppose des prestations réelles et documentées, distinctes du mandat social.

Comment la règle s’applique-t-elle ? Exemple chiffré

Dividende remonté à la holding

Exemple illustratif : une filiale détenue à 100 % depuis plus de deux ans verse 200 000 € de dividendes à sa holding, imposée au taux normal de 25 %. Le même dividende perçu directement par une personne physique en 2026 supporterait le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et contribution différentielle.

Le prélèvement forfaitaire devient dû par l’associé lorsque la holding lui redistribue les sommes.

Dividende reçu par la holding
200 000 €
Quote-part de frais et charges (5 %)
10 000 €
Impôt sur les sociétés (25 % × 10 000 €)
2 500 €
Trésorerie disponible dans la holding
197 500 €
Pour comparaison, dividende perçu directement : PFU (31,4 %)
62 800 €

Règles vérifiées au .

Expertise

Dans quels dossiers la notion intervient-elle ?

Quelles notions voisines connaître ?

Une question sur votre situation ?

Chaque situation est unique. Discutons de la vôtre lors d’un premier entretien confidentiel.

Prendre rendez-vous