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Donation-partage

Art. 1075 s. Code civil

La donation-partage (art. 1075 C. civ.) répartit de son vivant ses biens entre ses héritiers, les valeurs étant en principe figées au jour de l’acte.

À lire.Cette définition est volontairement simplifiée. Elle ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal. Les conditions, seuils, taux et durées exacts dépendent de votre situation et de la réglementation en vigueur.

Quel texte s’applique ?

  • Art. 1075 C. civ. : Permet à toute personne de faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits, sous forme de donation-partage ou de testament-partage.
  • Art. 1075-1 C. civ. : Ouvre la donation-partage à des descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non héritiers présomptifs (donation-partage transgénérationnelle).
  • Art. 1078 C. civ. : Fixe, sauf convention contraire, l’évaluation des biens donnés au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, si tous les réservataires ont reçu et accepté un lot et qu’aucune réserve d’usufruit ne porte sur une somme d’argent.

Qu’est-ce qui distingue la donation-partage d’une donation simple ?

Une donation simple consentie à un héritier réservataire est en principe rapportable à la succession : elle est réévaluée au jour du partage successoral, de sorte qu’un bien dont la valeur a fortement progressé peut déséquilibrer les parts. La donation-partage opère au contraire un partage définitif. Les lots ne sont pas rapportés et, lorsque les conditions de l’article 1078 sont réunies, les biens sont retenus pour leur valeur au jour de l’acte dans le calcul de la réserve.

Comment les lots sont-ils composés ?

La donation-partage ne peut porter que sur des biens présents (art. 1076). Les lots n’ont pas à être identiques en nature : l’entreprise peut être attribuée à l’enfant qui la reprend et des actifs patrimoniaux aux autres. Lorsque les lots sont de valeurs inégales, le donataire le mieux loti peut verser une soulte aux autres pour rétablir l’équilibre. Une donation-partage peut aussi réincorporer des donations antérieures (art. 1078-1).

Comment la donation-partage est-elle imposée ?

Les droits de donation sont calculés sur la part de chaque donataire, après l’abattement de 100 000 € par parent et par enfant (art. 779 du CGI), renouvelable tous les quinze ans. La donation-partage se combine avec le pacte Dutreil et avec le démembrement de propriété.

Le gel des valeurs suppose que tous les réservataires vivants ou représentés au décès aient reçu un lot et l’aient expressément accepté. Un enfant omis ou né après l’acte peut, si les autres biens ne suffisent pas à remplir sa réserve, agir en réduction (art. 1077-1).

Comment la règle s’applique-t-elle ? Exemple chiffré

Entreprise et appartement répartis entre deux enfants

Exemple illustratif : un parent consent une donation-partage à ses deux enfants. L’aîné reçoit des titres de société valorisés 900 000 €, la cadette un appartement valorisé 600 000 €, et l’aîné verse une soulte de 150 000 € à sa sœur. Au décès du parent, douze ans plus tard, les titres valent 2 000 000 € et l’appartement 650 000 €. Les conditions de l’article 1078 étant réunies, les lots sont retenus pour leur valeur au jour de l’acte.

Lot de l’aîné (titres − soulte)
900 000 € − 150 000 € = 750 000 €
Lot de la cadette (appartement + soulte)
600 000 € + 150 000 € = 750 000 €
Valeur de chaque lot retenue au décès pour la réserve
750 000 €
Valeur au décès des titres et de l’appartement, non retenue
2 000 000 € et 650 000 €

Règles vérifiées au .

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