La situation
Les membres d’une famille détenaient à parts égales une société de distribution reçue de leurs parents, valorisée 12 M€. L’un d’eux, installé à l’étranger, souhaitait récupérer sa part, soit 3 M€.
Les murs d’exploitation, loués à la société, étaient restés en indivision entre eux depuis la succession de leur père, dont leur mère avait recueilli d’autres biens. Leur mère détenait par ailleurs en direct un immeuble de rapport, géré par un administrateur de biens, d’une valeur de 9 M€.
Les associés restants voulaient garder le contrôle de l’entreprise, ne pas vendre les murs et éviter que la même situation de blocage ne se reproduise sur l’immeuble de leur mère.
Notre accompagnement
- 01
Racheter la part de l’associé sortant par une holding familiale
Les associés restants ont créé une holding et lui ont apporté leurs titres, soit 75 % du capital. L’apport était placé en report d’imposition (article 150-0 B ter du CGI), le contrôle de la holding s’appréciant avec le groupe familial. La holding a ensuite racheté les 25 % restants pour 3 M€.
Le prix reposait sur une évaluation indépendante, pour qu’il ne puisse être discuté ni par l’administration ni entre héritiers. La situation de l’associé sortant, résident à l’étranger, avait été analysée au regard de l’article 244 bis B du CGI et de la convention fiscale applicable.
- 02
Financer le rachat par les résultats de l’entreprise
Les 3 M€ avaient été financés par un prêt bancaire de 2,4 M€ et par 600 000 € d’apports en compte courant des associés. La holding détenant désormais 100 % de la société, les dividendes remontent sous le régime mère-fille. À compter de l’exercice suivant le rachat, l’intégration fiscale permet d’imputer les intérêts d’emprunt sur le résultat de la filiale, dans les limites de déductibilité.
Point d’attention. Un OBO se finance par les bénéfices futurs de l’entreprise. Nous avons documenté sa logique économique, la sortie d’un associé et le maintien du contrôle familial, et vérifié l’amendement Charasse, qui peut limiter la déduction des intérêts lorsque les titres sont achetés aux personnes qui contrôlent le groupe. - 03
Sortir de l’indivision sur les murs sans les vendre
Les associés restants ont racheté à l’associé sortant ses droits indivis sur les murs, valorisés 2,4 M€, soit 600 000 €. S’agissant de droits dans une indivision successorale cédés entre indivisaires d’origine, l’opération relevait du droit de 2,5 % (article 750 II du CGI), assis sur les seuls droits acquis, soit 15 000 €, au lieu de droits de mutation d’environ 6,3 %, soit près de 38 000 €.
Les associés restants ont ensuite apporté les murs à une SCI, après chiffrage des frais et de la plus-value de l’apport. Ses statuts organisent la gérance, l’agrément des nouveaux associés et les conditions de sortie. Le bail commercial conclu avec la société a été fixé à un loyer de marché.
- 04
Transmettre l’immeuble de rapport sans recréer d’indivision
L’immeuble de la mère, détenu depuis plus de trente ans, a été apporté à une SCI constituée avec ses enfants, après chiffrage des frais et de la plus-value. Ses statuts reprennent les mêmes règles d’agrément et de sortie que ceux de la SCI des murs. La mère a ensuite consenti une donation-partage de la nue-propriété des parts à ses enfants, en gardant l’usufruit, donc les loyers, et la gérance.
Compte tenu de l’âge de la mère, la nue-propriété est évaluée à 80 % de la pleine propriété (article 669 du CGI). Sur des parts valorisées 9 M€, la base taxable avait été ramenée à 7,2 M€, avant l’abattement de 100 000 € par enfant. Au décès de l’usufruitière, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donnera lieu à aucun droit (article 1133 du CGI).
Point d’attention. La mère reste redevable de l’IFI sur la pleine propriété des parts (article 968 du CGI). - 05
Coordonner et sécuriser l’ensemble
Nous avons fixé l’ordre des opérations, de l’évaluation à la donation-partage, et travaillé avec le notaire, la banque, l’expert-comptable et l’administrateur de biens de l’immeuble. La holding pourra, le moment venu, servir de support à un pacte Dutreil pour la transmission à la génération suivante.
Le résultat
L’associé sortant a reçu le prix de sa part, sans qu’un tiers entre au capital ni que les murs soient vendus. Les associés restants contrôlent l’entreprise par leur holding, qui rembourse l’emprunt sur les résultats de la société. L’immobilier de la famille est désormais détenu en société, avec des règles de sortie écrites, et la transmission de l’immeuble de rapport est engagée.
Ce cas est inspiré d’un cas traité par le cabinet, au regard du droit et de la jurisprudence en vigueur à la date de l’accompagnement et en fonction de circonstances qui lui sont propres. Il est présenté à titre purement illustratif : il ne constitue pas un conseil et ne préjuge pas du traitement qui pourrait être retenu dans un autre dossier.