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À l’impôt sur le revenu, il n’y a pas vraiment d’arbitrage
En entreprise individuelle, comme dans une société soumise à l’impôt sur le revenu, le titulaire est imposé et paie des cotisations sociales sur la totalité du bénéfice de l’officine. Peu importe qu’il prélève cet argent ou qu’il le laisse sur le compte de l’entreprise. « À l’impôt sur le revenu, l’arbitrage entre rémunération et dividendes n’existe pas : les cotisations et l’impôt portent sur la totalité du bénéfice, qu’il soit prélevé ou conservé dans l’officine. Le fonctionnement est donc relativement simple » souligne Cassandre Nogues.
Ce régime reste souvent adapté tant que le titulaire utilise l’essentiel du résultat pour ses besoins personnels et que l’officine est peu endettée. En revanche, lorsque le bénéfice augmente, l’impôt sur les sociétés peut permettre de conserver davantage de trésorerie dans l’entreprise. « Pour un titulaire imposé seul, le passage à l’impôt sur les sociétés commence souvent à produire un gain significatif autour de 150 000 € de bénéfice. C’est un ordre de grandeur, pas un seuil automatique : le résultat dépend de la composition du foyer, des autres revenus et des besoins personnels du titulaire. » explique encore Cassandre Nogues.
Autre différence à garder en tête : à l’impôt sur le revenu, la totalité du bénéfice entre dans le calcul des cotisations sociales et contribue donc, dans les limites du régime, à la constitution des droits à la retraite. À l’impôt sur les sociétés, ces droits reposent principalement sur la rémunération versée au titulaire.
À l’impôt sur les sociétés, le titulaire choisit davantage le rythme de perception de ses revenus
L’exploitation sous forme sociétaire est désormais très largement majoritaire. Selon l’Insee, 83 % des officines étaient exploitées sous forme de société en 2022, principalement sous forme de SEL ou de SARL.
Dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés, la rémunération versée au titulaire constitue, lorsqu’elle est justifiée et normalement fixée, une charge déductible du résultat. Le bénéfice restant est imposé à l’IS, au taux réduit de 15 % jusqu’à 42 500 € lorsque les conditions sont remplies, puis au taux normal de 25 %.
Ce bénéfice peut être conservé dans la société ou distribué. Depuis le 1er janvier 2026, les dividendes relevant du prélèvement forfaitaire unique supportent en principe un prélèvement global de 31,4 %, sauf option pour le barème progressif. « À l’impôt sur les sociétés, le titulaire peut calibrer sa rémunération, et choisir de laisser une partie du résultat dans la société ou de distribuer des dividendes. Cette souplesse est particulièrement utile lorsque l’officine rembourse une dette » explique Cassandre Nogues.
Pour rembourser 100 € de capital, il faut environ 208 € de bénéfice à l’impôt sur le revenu, contre 133 € à l’impôt sur les sociétés. La différence, qui varie selon les conséquences fiscales et sociales propres à la situation du titulaire, vient du fait que le capital remboursé n’est pas déductible et doit être financé après impôt.
Deux points doivent par ailleurs être surveillés. D’abord, la rémunération doit correspondre aux fonctions réellement exercées. Son niveau peut également avoir une incidence sur certains régimes fiscaux, notamment en matière d’IFI ou lors d’un départ à la retraite. Ensuite, les dividendes ne sont pas toujours soumis aux seuls prélèvements sur les revenus du capital. Lorsque le titulaire relève du régime des travailleurs indépendants, la fraction des dividendes qui dépasse 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant entre dans l’assiette des cotisations sociales. Pour Cassandre Nogues : « Avec un capital social de 10 000 €, le seuil de 10 % est rapidement dépassé. Dans beaucoup de structures, la distribution de dividendes offre donc une marge de manœuvre sociale assez limitée ».
Avec une SPFPL, la logique devient patrimoniale et financière
De nombreux titulaires détiennent leurs titres au moyen d’une société de participations financières de professions libérales (SPFPL).
La SPFPL permet notamment de faire remonter les dividendes de la société d’exploitation sous le régime mère-fille. Sous réserve du respect de ses conditions, seule une quote-part de frais et charges demeure imposable. Cette organisation facilite ainsi le remboursement d’une dette contractée par la holding pour acquérir les titres de l’officine.
Elle peut également accompagner une stratégie de détentions multiples ou l’association de plusieurs titulaires, dans le respect des règles professionnelles applicables aux pharmaciens. « L’intérêt premier de la SPFPL est souvent financier : elle permet de consacrer une part plus importante des dividendes au remboursement de la dette d’acquisition ».
À titre d’illustration, sous certaines hypothèses d’IS et d’application du régime mère-fille, le remboursement de 100 € de capital peut nécessiter environ 135 € de résultat d’exploitation. Une distribution directe au titulaire, après IS puis PFU de 31,4 %, peut nécessiter environ 194 €. Là encore, ces montants sont des ordres de grandeur. Ils doivent être adaptés au taux d’IS effectivement applicable et à la situation fiscale et sociale du titulaire.
La SPFPL n’écarte cependant pas tout risque social. Dans un arrêt du 19 octobre 2023, la Cour de cassation a admis que des dividendes versés par une SEL de chirurgiens-dentistes à une SPFPL puissent être intégrés à l’assiette des cotisations du professionnel exerçant. Dans cette affaire, le praticien ne détenait directement qu’une fraction très faible de la SEL, tandis que la SPFPL était détenue par lui-même et son épouse. « Cet arrêt appelle à la prudence, mais il ne signifie pas que tous les dividendes versés à une SPFPL sont automatiquement soumis aux cotisations sociales. La composition du capital, le rôle économique de la holding, son endettement et l’organisation entre associés doivent être examinés » analyse Cassandre Nogues.
Une seconde difficulté concerne les prestations facturées par la holding à la société d’exploitation. Dans un arrêt du 4 juin 2026 relatif à des management fees, la Cour de cassation a admis qu’une convention puisse être requalifiée lorsque les honoraires versés à la société d’un dirigeant rémunèrent en réalité les fonctions exercées personnellement par celui-ci. L’Urssaf n’a pas nécessairement à mettre en œuvre la procédure d’abus de droit lorsqu’elle se borne à restituer au flux sa qualification exacte. Cette décision n’a pas été rendue à propos d’une SPFPL de pharmaciens. Elle invite néanmoins à porter une attention particulière aux conventions conclues entre une SPFPL et la société d’exploitation. Selon Cassandre Nogues, « Il faut regarder qui réalise réellement les prestations, ce que prévoit la convention et comment le montant facturé a été déterminé. Des prestations distinctes du mandat social, effectivement réalisées et correctement documentées, ne s’analysent pas de la même manière qu’une facturation recouvrant les fonctions personnelles du dirigeant ».
Ce que notre expert nous invite à retenir
Il n’existe pas de structure idéale dans l’absolu. Le bon choix dépend de la situation du titulaire à un moment donné : niveau de bénéfice, fiscalité du foyer, dette restant à rembourser, détention des murs, association avec d’autres pharmaciens et projet de cession.
Une structure pertinente lors de l’acquisition de l’officine peut devenir moins adaptée une fois la dette remboursée, lors de l’entrée d’un nouvel associé ou à l’approche de la retraite.
La structure doit être revue au fil de la vie de l’officine. L’objectif n’est pas seulement de comparer des taux d’imposition, mais de tenir compte des besoins personnels du titulaire, de son endettement, de sa protection sociale et de son horizon de cession. En se souvenant que tout changement a un coût.
Vous pouvez retrouver l’analyse de Cassandre Nogues « Créations, transmissions d’officines : pourquoi et comment anticiper au mieux ? » dans l’interview exclusive publiée dans Pharm-eNews.
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