La situation
Rien n’était en place. Le montant à verser à chacun avait été arrêté à un million d’euros, mais le véhicule restait à choisir.
L’acquéreur pressenti souhaitait conserver ces cinq personnes après l’opération, ce qui supposait un mécanisme lisible et opposable, et non une promesse verbale.
Notre accompagnement
- 01
Poser les trois voies possibles
Nous avons retenu trois véhicules pour délivrer la même valeur :
- une prime en numéraire versée à la sortie ;
- une attribution gratuite d’actions répondant aux conditions du régime français ;
- un co-investissement en actions de préférence.
Dans la troisième voie, chaque dirigeant souscrit des actions de préférence pour 220 000 €, financés par un emprunt aux conditions de marché lorsqu’il ne peut y consacrer ses liquidités. Ces actions ne portent aucun droit financier propre : ni dividende, ni rien au-delà de ce que prévoient les promesses. Toute l’économie du mécanisme réside dans une promesse d’achat et une promesse de vente.
Point d’attention. Un co-investissement ne se distingue d’une rémunération que si le risque de perte est réel. Une souscription financée sans risque, ou assortie d’une garantie de récupération, se requalifie. - 02
Calibrer sur le plafond de l’article 163 bis H
Le gain ne relève du régime des plus-values que dans les limites posées par l’article 163 bis H du CGI. Au-delà, l’excédent est traité comme un salaire, avec la contribution salariale correspondante.
Trois conditions structurent le mécanisme :
- un risque réel de perte portant sur les 220 000 € souscrits ;
- une durée de détention d’au moins deux ans ;
- un gain contenu dans un multiple de la performance financière de la société.
Les promesses ont été rédigées en tenant compte de ce plafond. La valeur de la société étant appelée à doubler entre la souscription et la sortie, le plafond s’établissait précisément au montant visé, de sorte que l’intégralité du gain restait dans le régime des plus-values.
Point d’attention. Le plafond se calcule, il ne se constate pas. C’est la rédaction des promesses qui l’enferme, et elle doit être arrêtée à la souscription. - 03
Chiffrer le net des trois voies
Nous avons modélisé, pour chaque voie, le net qui revient au bénéficiaire.
Au cas particulier : sur 1 000 000 € perçus à la sortie par chaque dirigeant, le net s’établissait à 441 400 € par la voie du salaire, à 561 010 € par celle des actions gratuites qualifiées, et à 646 000 € par celle du co-investissement. Soit 204 600 € d’écart entre la première et la dernière, pour une valeur délivrée identique.Le chiffrage tenait compte, selon les voies, des cotisations salariales, des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Nous avons également mesuré ce que chaque voie coûte à la société, charges patronales et contribution spécifique comprises, nettes de l’économie d’impôt sur les sociétés attachée à ces charges. Rapportée à chaque euro engagé par l’entreprise, la part qui parvient effectivement au bénéficiaire varie du simple au double selon la voie retenue.
Point d’attention. Les montants indiqués sont donnés à titre d’illustration, sur un jeu d’hypothèses et sur le droit en vigueur à la date de l’accompagnement.
Le résultat
Les cinq dirigeants ont souscrit des actions de préférence, assorties de promesses croisées calibrées sur le plafond légal.
La documentation a été arrêtée avant la souscription : statuts, termes des actions de préférence, promesses d’achat et de vente, et sort des titres en cas de départ avant la cession.
La décision a été prise sur un chiffrage et non sur une intuition. C’est le sens de cette étape : le montant se négocie, mais le véhicule se calcule.
Ce raisonnement ne vaut pas seulement avant une cession. Il se pose de la même manière à chaque fois qu’une société veut associer une personne clé à la valeur qu’elle contribue à créer.
Ce cas a été traité par le cabinet, au regard du droit et de la jurisprudence en vigueur à la date de l’accompagnement et en fonction de circonstances qui lui sont propres. Il est présenté à titre purement illustratif : il ne constitue pas un conseil et ne préjuge pas du traitement qui pourrait être retenu dans un autre dossier.