Résidence fiscale
Résidence fiscale aux Émirats
Une personne physique peut notamment être considérée comme résidente fiscale des Émirats lorsqu’elle remplit l’un des critères suivants :
- elle y dispose de son lieu de résidence habituel ou principal et du centre de ses intérêts personnels et financiers ;
- elle y est présente pendant au moins 183 jours au cours d’une période consécutive de douze mois ;
- elle y est présente pendant au moins 90 jours au cours d’une période consécutive de douze mois, détient un titre de séjour émirien et dispose aux Émirats d’un logement permanent ou y exerce un emploi ou une activité.
Un certificat de résidence fiscale peut être demandé auprès de l’administration émirienne, notamment pour bénéficier de la convention fiscale franco-émirienne.
Perte de la résidence fiscale française
La nationalité française n’entraîne pas, à elle seule, le maintien de la résidence fiscale française. Contrairement à une installation à Monaco, un Français peut donc devenir non-résident fiscal de France en s’installant aux Émirats.
Il peut toutefois demeurer résident fiscal français s’il conserve en France :
- son foyer familial ou son lieu de séjour principal ;
- son activité professionnelle principale ;
- le centre de ses intérêts économiques.
Ces critères sont alternatifs. La conservation en France d’un seul de ces éléments peut donc suffire à caractériser un domicile fiscal français en droit interne.
Si la personne est considérée comme résidente des deux États, l’article 4 de la convention fiscale franco-émirienne applique successivement les critères suivants :
- le foyer d’habitation permanent ;
- le centre des intérêts vitaux ;
- le séjour habituel ;
- la nationalité ;
- un accord entre les autorités fiscales lorsque les critères précédents ne permettent pas de trancher.
Une attention particulière doit être portée aux dirigeants qui continuent à gérer une société française depuis les Émirats, ainsi qu’aux dirigeants de grandes entreprises françaises susceptibles d’être présumés exercer principalement leur activité en France.
Fiscalité personnelle aux Émirats
Les Émirats ne prélèvent actuellement aucun impôt sur le revenu des personnes physiques, au niveau fédéral ou au niveau des différents Émirats.
Ne relèvent notamment pas de la Corporate Tax applicable aux personnes physiques :
- les salaires ;
- les revenus d’investissements personnels ;
- les revenus d’investissements immobiliers personnels ne correspondant pas à une activité commerciale soumise à licence.
En revanche, une personne physique qui exerce une activité commerciale aux Émirats entre dans le champ de la Corporate Tax lorsque le chiffre d’affaires total provenant de cette activité excède 1 million AED au cours de l’année civile. Les règles de la Corporate Tax émirienne sont alors susceptibles de s’appliquer, avec un taux ordinaire de 9 % selon les conditions du régime.
Revenus restant imposables en France
Une fois devenu effectivement non-résident fiscal de France, le contribuable reste susceptible d’y être imposé sur certains revenus et actifs de source française.
Cela peut notamment concerner :
- les revenus locatifs d’immeubles situés en France ;
- les plus-values immobilières françaises ;
- les rémunérations afférentes à une activité exercée en France ;
- certaines pensions françaises ;
- les bénéfices rattachables à un établissement stable français ;
- certaines plus-values portant sur des participations françaises ;
- les revenus provenant de structures françaises, selon leur nature.
La convention prévoit que les revenus provenant d’immeubles situés en France peuvent être imposés en France.
Elle contient également des règles spécifiques pour les dividendes, intérêts et plus-values mobilières. Leur traitement doit être vérifié revenu par revenu, en tenant compte de la résidence conventionnelle du bénéficiaire, de sa qualité de bénéficiaire effectif et des conditions documentaires nécessaires.
Société ou holding conservée en France
La conservation d’une holding française après le départ n’impose pas nécessairement de transférer son siège aux Émirats.
Il convient toutefois d’examiner :
- le lieu où les décisions stratégiques sont effectivement prises ;
- la composition des organes de direction ;
- la substance de la société dans chaque État ;
- les fonctions personnellement exercées par le dirigeant ;
- la fiscalité des rémunérations et dividendes ;
- le risque de transfert de direction effective ;
- le risque d’établissement stable de la société française aux Émirats ou d’une société émirienne en France.
La convention retient notamment le siège de direction effective pour départager la résidence d’une société considérée comme résidente des deux États. Elle prévoit également qu’une installation fixe d’affaires ou, dans certaines circonstances, une personne disposant du pouvoir habituel de conclure des contrats peut caractériser un établissement stable.
Exit tax française
Le départ peut déclencher l’exit tax prévue par l’article 167 bis du CGI lorsque le contribuable :
- a été résident fiscal de France pendant au moins six des dix années précédant son départ ;
- et détient des titres dont la valeur globale atteint au moins 800 000 euros ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société.
L’exit tax peut concerner :
- les plus-values latentes sur les titres ;
- certaines créances de complément de prix ;
- certaines plus-values antérieurement placées en report d’imposition, notamment en application de l’article 150-0 B ter du CGI.
Sursis de paiement
En cas de départ vers les EAU, le sursis de paiement de l’exit tax n’est pas accordé de plein droit. Il doit être demandé avant le transfert de résidence fiscale, avec désignation d’un représentant en France et constitution de garanties. La demande doit être présentée au moyen du formulaire n° 2074-ETD, accompagnée d’une proposition de garanties, au plus tard 90 jours avant le transfert.
Immobilier français et IFI
Une personne devenue non-résidente fiscale de France reste en principe soumise à l’IFI sur ses biens et droits immobiliers situés en France, détenus directement ou indirectement, lorsque leur valeur nette taxable excède 1,3 million d’euros.
Peuvent notamment être concernés :
- les immeubles détenus directement ;
- les parts de SCI ;
- les titres de sociétés françaises ou étrangères, pour la fraction de leur valeur représentative d’immobilier français ;
- certains prêts ou créances finançant des structures immobilières, selon les règles anti-abus applicables.
La convention franco-émirienne contient un article 16 A relatif à l’imposition de la fortune, qui prévoit un mécanisme particulier concernant certains biens immobiliers français détenus par un résident des Émirats. La doctrine administrative publiée sur ce point concernait toutefois l’ancien ISF.
Or, l’administration précise qu’une convention applicable à l’ISF n’est pas nécessairement applicable à l’IFI et qu’une analyse au cas par cas est requise.
La position prudente est donc :
- d’identifier l’immobilier français entrant dans le champ de l’IFI ;
- de calculer l’imposition selon le droit interne ;
- puis d’examiner séparément si l’article 16 A peut être invoqué ;
- sans présenter l’exonération conventionnelle comme automatiquement acquise.
Donations et successions
Successions
La convention fiscale franco-émirienne couvre expressément l’impôt sur les successions.
Le traitement dépend notamment :
- de la résidence conventionnelle du défunt ;
- de la nature et de la localisation des biens ;
- de la résidence des héritiers ;
- de la détention directe ou indirecte des actifs français.
La planification doit également intégrer les règles civiles applicables, notamment la loi successorale, les testaments, la protection du conjoint et les règles locales de transmission des actifs détenus aux Émirats.
Donations
Les droits de donation français ne figurent pas expressément parmi les impôts couverts par la convention franco-émirienne.
Une donation doit donc être analysée au regard des règles françaises de territorialité, notamment de l’article 750 ter du CGI.
La France peut notamment imposer :
- les biens situés en France ;
- les biens français et étrangers lorsque le donateur est résident fiscal français ;
- sous certaines conditions, les biens français et étrangers reçus par un bénéficiaire résident fiscal français qui l’a été pendant au moins six des dix années précédant la donation.
L’absence d’impôt général sur les donations aux Émirats n’empêche donc pas l’application des droits français lorsque les critères français de territorialité sont remplis.
Points à examiner avant le départ
Avant l’installation, il convient notamment de revoir :
- la date effective du transfert de résidence ;
- le logement et le foyer conservés en France ;
- les fonctions exercées dans les sociétés françaises ;
- la valorisation des titres pour l’exit tax ;
- les plus-values déjà placées en report d’imposition ;
- les opérations de cession, apport ou donation envisagées ;
- les comptes bancaires et placements ;
- les biens immobiliers français ;
- la structure de détention des sociétés ;
- la succession et les bénéficiaires résidant en France ;
- la couverture sociale et l’assurance santé.
À retenir
| Sujet | Traitement principal en 2026 |
|---|---|
| Nationalité française | Aucun maintien automatique de la résidence fiscale française |
| Résidence émirienne | Centre des intérêts aux EAU, présence de 183 jours, ou présence de 90 jours avec conditions complémentaires |
| Fin de résidence française | Transfert effectif du foyer, de l’activité et des intérêts économiques nécessaire |
| Impôt personnel aux EAU | Aucun impôt sur le revenu des personnes physiques |
| Salaire et investissements personnels | En principe hors Corporate Tax |
| Activité commerciale individuelle | Corporate Tax possible si le chiffre d’affaires excède 1 million AED |
| Revenus français | Certains revenus et plus-values restent imposables en France |
| Exit tax | À analyser dès 800 000 euros de titres ou une participation de 50 % |
| Sursis d’exit tax | Régime à vérifier avant le départ, sursis sur demande potentiellement nécessaire |
| IFI | Immobilier français imposable en principe ; portée de l’article 16 A à sécuriser |
| Donation | Non expressément couverte par la convention |
| Succession | Couverte par la convention franco-émirienne |
| Holding française | Attention à la direction effective et aux fonctions réellement exercées |
Fiche à vocation informative et synthétique, à jour des principes généraux à sa date de rédaction. Elle ne constitue pas un conseil et ne préjuge pas du traitement applicable à une situation particulière. Pour une analyse personnalisée, vous pouvez nous écrire via le formulaire de contact.