La situation
Un particulier investissait depuis 2020 en crypto-actifs, sur trois plateformes d’échange établies hors de France et sur des portefeuilles auto-hébergés, pour un total de 42 000 € versés depuis ses comptes bancaires français. Il avait procédé à des arbitrages et à plusieurs retraits en euros au cours de la période.
Il n’avait jamais joint de déclaration n° 3916-3916 bis à ses déclarations de revenus, ni souscrit d’annexe n° 2086, et les plus-values réalisées n’avaient pas été déclarées. Il souhaitait régulariser spontanément et connaître son exposition.
Notre accompagnement
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Qualifier les comptes et recenser les portefeuilles
Un portefeuille de crypto-actifs relève de l’article 1649 bis C du CGI et non de l’article 1649 A applicable aux comptes bancaires. L’amende est de 750 € par portefeuille non déclaré, contre 1 500 € par compte bancaire.
Nous avons établi, plateforme par plateforme :
- l’entité contractante et son pays d’établissement, année par année ;
- la date d’ouverture et, le cas échéant, de clôture ;
- l’identifiant du compte ou l’adresse électronique d’ouverture ;
- les années au cours desquelles le portefeuille avait été ouvert, détenu, utilisé ou clos ;
- la valeur vénale maximale atteinte au cours de chaque année.
Point d’attention. Les portefeuilles auto-hébergés sont hors du champ de cette obligation, qui vise les seuls comptes ouverts auprès d’une entité établie à l’étranger. Ils entrent en revanche dans le calcul des plus-values. - 02
Reconstituer le portefeuille et chiffrer les plus-values omises
L’obligation de déclarer le compte est autonome et ne préjuge pas de l’impôt. L’imposition suppose une cession à titre onéreux au sens du I de l’article 150 VH bis du CGI.
Nous avons repris l’historique complet des opérations pour distinguer :
- les conversions en euros et les paiements de biens ou de services, qui sont des cessions imposables ;
- les échanges entre crypto-actifs sans soulte, hors du champ l’année de l’échange ;
- les années où la somme des prix de cession n’excédait pas le seuil de 305 € ;
- le prix total d’acquisition du portefeuille, reconstitué depuis l’origine.
La plus-value se calcule sur le portefeuille global, au prorata du prix de cession rapporté à la valeur d’ensemble au jour de l’opération, et non plateforme par plateforme ni cession par cession.
Les retraits en euros représentaient 165 000 € sur la période. Après reconstitution du prix total d’acquisition et application du prorata, la plus-value nette imposable s’établissait à 128 000 €, soit 38 400 € de droits au taux forfaitaire applicable aux années concernées, 12,8 % augmentés des prélèvements sociaux de 17,2 %.
Point d’attention. Cette reconstitution suppose l’historique complet des opérations, à récupérer tant que le compte reste accessible. Une plateforme qui cesse ses services emporte la seule source permettant d’établir le prix total d’acquisition. - 03
Déterminer l’exposition et le délai de reprise
Un formulaire est dû par portefeuille et par année.
Exemple simplifié : trois portefeuilles omis pendant six ans représentent 18 formulaires, soit 13 500 € au tarif de 750 €. Pour les années où la valeur vénale des portefeuilles a dépassé 50 000 €, le tarif est porté à 1 500 €, soit 4 500 € pour l’année. Sur cinq années au tarif majoré et une au tarif de base, l’amende atteint 24 750 €, chaque annuité restant en deçà du plafond de 10 000 € par déclaration prévu par le même texte.Le seuil de 50 000 € s’apprécie sur la valeur vénale et non sur les sommes versées. Un franchissement ponctuel dans l’année suffit à doubler le tarif de cette année.
Le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année lorsque l’obligation de l’article 1649 bis C n’a pas été respectée, en application du cinquième alinéa de l’article L. 169 du LPF.
Point d’attention. L’amende suit le délai des droits. Le premier alinéa de l’article L. 188 du LPF aligne sur les droits simples les amendes sanctionnant les contraventions aux règles d’assiette, y compris les amendes fixes.À l’amende et aux droits s’ajoute l’intérêt de retard, au taux de 0,20 % par mois prévu au III de l’article 1727 du CGI. En matière d’impôt sur le revenu, il court à compter du 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie, jusqu’au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration. Calculé année par année sur les droits omis, il représentait 3 024 € avant application de la réduction prévue au V du même article.
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Déposer la régularisation et la demande gracieuse
Depuis le 1er janvier 2026, les prestataires de services sur crypto-actifs collectent l’identité, la résidence fiscale et le détail des opérations de leurs utilisateurs. La première déclaration à l’administration intervient au 15 juin 2027 et le premier échange entre administrations au 30 septembre 2027.
Le dossier a été déposé avec :
- les déclarations n° 3916-3916 bis manquantes, une par portefeuille et par année ;
- les déclarations rectificatives et les annexes n° 2086 des années au cours desquelles des cessions avaient été réalisées ;
- le paiement des droits, joint au dépôt ;
- une lettre exposant l’origine de l’omission, son périmètre et le caractère spontané de la démarche ;
- une demande de remise gracieuse fondée sur les 2° et 3° de l’article L. 247 du LPF.
La demande a repris les critères retenus par la doctrine administrative : circonstances de l’infraction, préjudice subi par le Trésor, avantage retiré de l’omission, comportement habituel, antécédents contentieux, possibilité d’erreur dans l’interprétation de la loi, facultés de paiement.
Le résultat
Les plus-values omises ont été déclarées et les 38 400 € de droits acquittés au moment du dépôt. La majoration de 80 % de l’article 1729-0 A du CGI suppose une rectification et n’a pas trouvé à s’appliquer, ce qui représentait 30 720 € sur ces droits. L’intérêt de retard a été réduit de moitié en application du V de l’article 1727 du CGI, le paiement accompagnant le dépôt, soit 1 512 € au lieu de 3 024 €.
La qualification des comptes au titre de l’article 1649 bis C a maintenu l’amende au tarif applicable aux portefeuilles de crypto-actifs, et non à celui des comptes bancaires. Sur les 24 750 € encourus, la demande gracieuse a donné lieu à une remise de 20 250 €, ramenant l’amende à 4 500 €. Les portefeuilles ont été intégrés au suivi déclaratif annuel du client, avec les jetons non fongibles désormais visés par le texte depuis le 1er juillet 2026.
La situation traitée ici combinait plusieurs portefeuilles et des cessions non déclarées. Lorsque l’omission porte sur un ou deux comptes et qu’aucune cession n’a été réalisée, la régularisation est nettement plus simple : elle se limite au dépôt des formulaires n° 3916-3916 bis manquants, sans déclaration rectificative de revenus ni droits à acquitter, et la demande gracieuse s’appuie alors sur l’absence de préjudice pour le Trésor.
Nous recommandons d’y procéder sans attendre. À compter du 15 juin 2027, en application de la directive DAC 8, l’administration recevra des plateformes l’identité de leurs utilisateurs résidant en France ainsi que le détail de leurs opérations, ces informations faisant ensuite l’objet d’un échange entre administrations à compter du 30 septembre 2027. Les comptes de crypto-actifs rejoignent le régime d’échange automatique déjà applicable aux comptes bancaires. La démarche ne conserve son caractère spontané, et le bénéfice qui s’y attache, que si elle intervient avant toute demande de l’administration.
Ce cas a été traité par le cabinet, au regard du droit et de la jurisprudence en vigueur à la date de l’accompagnement et en fonction de circonstances qui lui sont propres. Il est présenté à titre purement illustratif : il ne constitue pas un conseil et ne préjuge pas du traitement qui pourrait être retenu dans un autre dossier.